Par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juillet 2025, un licenciement économique consécutif à la fermeture d'un site est soumis à un double contrôle. D’une part, la juridiction vérifie les conditions restrictives du co‑emploi au sein d’un groupe. D’autre part, elle délimite le périmètre sectoriel pertinent et apprécie la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

Les faits tiennent à la fermeture d’un établissement intervenant après des réorganisations successives et l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Un salarié, engagé en 2003 comme technicien de maintenance, a été licencié pour motif économique en 2019, après acceptation d’un congé de reclassement. Il invoquait l’existence d’un co‑emploi avec une autre société du groupe, et contestait, subsidiairement, la cause économique.

La procédure révèle des positions opposées. Le conseil de prud’hommes a retenu le co‑emploi, a jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse à l’égard de la société présumée co‑employeur, et a alloué diverses sommes. Les sociétés ont interjeté appel, contestant le co‑emploi et le bien‑fondé de la condamnation. Le salarié a conclu à la confirmation, recherchant une indemnisation plus élevée, et a invoqué la méconnaissance d’un accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi.

La question de droit se dédouble. Il s’agissait, d’une part, de déterminer si les indices articulés par le salarié démontraient un lien de subordination ou une immixtion permanente conduisant à la perte d’autonomie de l’employeur direct. Il s’agissait, d’autre part, d’identifier le secteur d’activité pertinent pour apprécier le motif économique et de contrôler la réalité d’une menace sur la compétitivité justifiant la cessation d’activité.

La solution combine explication et contrôle. La cour d’appel écarte le co‑emploi, faute de subordination individualisée et d’immixtion permanente dans la gestion sociale et économique, retenant que les éléments produits n’excédaient pas une coordination de groupe. Elle fixe ensuite le périmètre sectoriel au niveau « boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur » et juge la preuve d’une baisse de compétitivité insuffisante, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Les demandes indemnitaires sont ajustées, l’obligation d’offres valables d’emploi étant réputée satisfaite après l’acceptation d’un poste externe dans les termes de l’accord.

 

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