Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 24 juillet 2025, la décision tranche un contentieux né d’une réorganisation industrielle et commerciale d’un groupe. Une salariée, engagée en contrat à durée indéterminée et licenciée pour motif économique après fermeture d’un site, invoquait la qualité de co-employeur d’une société sœur et contestait, subsidiairement, la cause économique de la rupture. Le conseil de prud’hommes avait retenu le co-emploi et condamné la société sœur, tout en allouant des sommes au titre de la rupture, solutions intégralement discutées en appel.
Les faits utiles tiennent à une production segmentée au sein d’un même groupe, au transfert de volumes, à une relation commerciale intragroupe et à la perte d’un client majeur sur un segment spécifique. La procédure a opposé, en première instance, la salariée au sein employeur et à une société du même périmètre, avec un jugement favorable à la thèse du co-emploi et à la critique du licenciement. Saisie par les sociétés, la Cour d’appel infirme sur le co-emploi, mais dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, accordant une indemnité encadrée par le barème légal et rejetant la demande de préavis.
La question de droit portait d’abord sur les conditions du co-emploi en présence d’une coordination de groupe et d’interventions croisées en matière industrielle, commerciale et sociale. Elle portait ensuite sur la détermination du secteur d’activité pertinent et la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou de difficultés économiques, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. La Cour retient qu’aucune immixtion permanente n’a conduit à une perte totale d’autonomie de la société employeur, puis juge le motif économique non caractérisé faute d’éléments probants sur la compétitivité dans le périmètre retenu.
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