La frontière entre coordination économique légitime au sein d'un groupe de sociétés et co-emploi constitue l'une des questions les plus délicates du droit du travail contemporain. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 24 juillet 2025 en offre une illustration particulièrement riche.
Une salariée avait été engagée le 1er septembre 1997 par une société spécialisée dans la fabrication de produits surgelés de boulangerie. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe logistique avec le statut de cadre. Cette société appartenait depuis 2009 à un groupe de dimension internationale ayant pour activité la meunerie et la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie. À la suite de réorganisations successives, le site de production a été fermé et 73 emplois supprimés dans le cadre d'un accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi signé le 15 mars 2019. La salariée a été licenciée pour motif économique le 4 juin 2019.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître une situation de co-emploi à l'égard d'une autre société du groupe et obtenir diverses condamnations. Le conseil de prud'hommes a retenu le co-emploi et condamné la société tierce. L'employeur et cette dernière ont interjeté appel.
La question posée à la cour était double : d'une part, une société du groupe pouvait-elle être qualifiée de co-employeur en raison d'un lien de subordination ou d'une immixtion permanente dans la gestion de l'employeur ? D'autre part, le licenciement économique reposait-il sur une cause réelle et sérieuse ?
La cour infirme le jugement sur le co-emploi en jugeant qu'aucun lien de subordination individuel n'était caractérisé et que l'immixtion alléguée ne dépassait pas la « nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés d'un même groupe ». Elle confirme cependant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'employeur échouant à démontrer une menace suffisante sur la compétitivité du secteur d'activité pertinent.
Cet arrêt mérite examen tant sur les critères restrictifs du co-emploi (I) que sur l'appréciation du motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe (II).
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