Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, la juridiction était saisie d’un recours formé contre un jugement prud’homal ayant retenu un co-emploi à l’encontre d’une société sœur et jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse. Le litige naît d’un licenciement pour motif économique consécutif à la fermeture d’un site unique, intervenue dans le contexte d’un accord majoritaire de sauvegarde de l’emploi. Le salarié sollicitait la confirmation du co-emploi, l’indemnisation attachée à l’absence de cause, et la majoration au titre de l’accord. Les sociétés entendaient l’infirmation intégrale. La cour écarte le co-emploi, retient l’absence de cause réelle et sérieuse à l’égard de l’employeur, et alloue des indemnités, notamment pour non-respect des offres valables d’emploi.
La question de droit portait d’abord sur les critères cumulatifs du co-emploi au sein d’un groupe, puis sur le périmètre pertinent d’appréciation de la cause économique et la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. La cour rappelle la définition du lien de subordination et l’office du juge en matière économique, se référant au texte légal pertinent et à une méthode d’analyse par faisceau d’indices. Elle tranche ensuite en écartant le co-emploi et en retenant l’insuffisance des justifications économiques au niveau sectoriel pertinent.
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