Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025. Un salarié, engagé depuis 1999 comme opérateur logistique par une société de fabrication intégrée à un groupe, a été licencié pour motif économique après la fermeture de son site et l’acceptation d’un congé de reclassement. Il sollicitait la reconnaissance d’un co-emploi avec une société sœur, l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la réparation d’un manquement à un accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi. Le conseil de prud’hommes avait admis le co-emploi et condamné la société sœur. La cour infirme sur ce point, rejette les demandes dirigées contre la société sœur, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société employeur, et alloue des indemnités, dont des dommages-intérêts pour non-respect des offres valables d’emploi.
La question posée tenait d’abord aux critères du co-emploi au sein d’un groupe, au-delà de la coordination économique. Elle portait ensuite sur le périmètre pertinent d’appréciation de la cause économique, la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, et l’exécution des obligations conventionnelles de reclassement. La cour retient l’absence d’immixtion permanente caractérisant le co-emploi, fixe le secteur pertinent au niveau « boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur », et juge la preuve de la compétitivité insuffisante, entraînant l’absence de cause réelle et sérieuse.
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