Par arrêt du 24 juillet 2025, la cour d’appel de Versailles statue sur un licenciement économique consécutif à la fermeture d’un site et à un plan de sauvegarde de l’emploi, avec débat sur le co‑emploi. La formation prud’homale de Versailles avait retenu la qualité de co‑employeur d’une société sœur et condamné celle‑ci, avant que l’instance d’appel ne tranche différemment sur ce point tout en censurant le motif économique.
Le salarié, engagé en 1990 et devenu superviseur principal production, a subi un licenciement économique dans le cadre d’une réorganisation d’un groupe agroalimentaire. La cessation d’activité de l’entité employeur s’inscrivait dans un projet global, après réorganisations successives et perte d’un client majeur, avec acceptation d’un congé de reclassement.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles a retenu le co‑emploi, jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse, et alloué diverses sommes. Les sociétés ont interjeté appel. Devant la cour, l’employeur contestait le co‑emploi et soutenait la cause économique au niveau du secteur pertinent, tandis que le salarié sollicitait la confirmation sur le co‑emploi, à défaut la censure du motif économique, et l’indemnisation pour manquement aux offres valables d’emploi.
Deux questions dominaient le litige. D’une part, les indices invoqués caractérisaient‑ils une subordination ou une immixtion permanente de la société sœur conduisant à la perte d’autonomie de l’employeur nominal. D’autre part, l’employeur rapportait‑il la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, appréciée au bon périmètre sectoriel et à la date de la rupture. La cour d’appel écarte le co‑emploi, mais juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d’éléments probants au niveau du secteur pertinent, et indemnise en outre le manquement conventionnel relatif aux offres valables d’emploi.
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