Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 24 juillet 2025, la formation sociale tranche un litige relatif à la qualification de co‑emploi et au bien‑fondé d’un licenciement pour motif économique prononcé dans le contexte d’une fermeture de site. Engagé en 1982, le salarié occupait un poste d’exécution dans une société de fabrication intégrée à un groupe structuré. Une réorganisation accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi a conduit à la suppression de nombreux postes et à la fermeture de l’unique établissement de l’employeur.
Saisi, le conseil de prud’hommes de Versailles, par jugement du 18 avril 2023, avait retenu une situation de co‑emploi à l’égard d’une société sœur, jugé la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse à son égard, et alloué plusieurs sommes. Les sociétés défenderesses ont interjeté appel. Le salarié sollicitait la confirmation de la qualification de co‑emploi et, subsidiairement, la condamnation de l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec des demandes accessoires de remise de documents et d’astreinte.
La cour devait répondre à un double enjeu. D’abord, l’existence d’un co‑emploi au regard d’un faisceau d’indices invoquant une direction commune de fait, des interventions en ressources humaines et des flux logistiques groupés. Ensuite, la détermination du secteur d’activité pertinent et la charge probatoire d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au-delà de la perte d’un important client. Elle rejette le co‑emploi, mais déclare le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, en fixant l’indemnisation et en sanctionnant le manquement à l’accord majoritaire sur les offres valables d’emploi.
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