La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 24 juillet 2025, se prononce sur la notion de co-emploi entre sociétés appartenant à un même groupe et sur les conséquences à en tirer sur le plan du licenciement économique. Un salarié engagé en 2008 par une société de production de boulangerie industrielle, licencié pour motif économique en 2019 à la suite de la fermeture de son site, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître une situation de co-emploi avec une société soeur du groupe et d'obtenir des condamnations indemnitaires.
Le conseil de prud'hommes de Versailles, par jugement du 18 avril 2023, avait retenu la qualité de co-employeur de la société soeur et prononcé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à son égard. Les deux sociétés ont interjeté appel de cette décision. Le salarié demandait confirmation du jugement sur le co-emploi et, subsidiairement, sollicitait des condamnations à l'encontre de son employeur contractuel au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sociétés appelantes concluaient à l'infirmation du jugement et au débouté de l'ensemble des prétentions.
La cour devait déterminer si les éléments avancés par le salarié caractérisaient un lien de subordination avec la société soeur ou, à défaut, une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de l'employeur contractuel conduisant à la perte totale d'autonomie de celui-ci.
La cour d'appel infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu le co-emploi. Elle juge que le salarié « échoue à démontrer qu'il a exercé un emploi sous lien de subordination effectif de la société » soeur et « échoue à caractériser une immixtion permanente » dans la gestion de l'employeur « conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ».
La présente décision illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence apprécie désormais la notion de co-emploi entre sociétés d'un même groupe (I), tout en révélant les limites d'une coordination économique de groupe dans la caractérisation d'une perte d'autonomie de l'employeur contractuel (II).
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