Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025. Un salarié, engagé en 1998 et affecté en dernier lieu à la conduite de ligne, a été licencié pour motif économique dans le cadre de la fermeture d’un site consécutive à une réorganisation d’ensemble. Il avait accepté un congé de reclassement. Saisi, le conseil de prud’hommes avait retenu une situation de co-emploi avec une société du même groupe et condamné cette dernière, tout en allouant des dommages-intérêts pour non-respect d’un accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi. Les sociétés ont interjeté appel. Le salarié sollicitait la confirmation du co-emploi et, subsidiairement, la reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi qu’une aggravation de l’indemnisation.

La juridiction d’appel devait trancher deux questions principales. D’abord, les conditions rigoureuses de reconnaissance du co-emploi au sein d’un groupe et leurs incidences sur la validité de la rupture. Ensuite, la délimitation du secteur d’activité pertinent et la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au regard du contrôle exercé sur les éléments économiques et sur l’application de l’accord majoritaire en matière d’offres valables d’emploi.

La cour infirme le co-emploi, en l’absence de lien de subordination individuel et d’immixtion permanente conduisant à une perte totale d’autonomie de la société employeur.

 

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