Par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 juillet 2025, le juge du second degré tranche un litige né d'une fermeture de site et d'un licenciement économique, dans un groupe de boulangerie-viennoiserie. Après plus de dix-huit ans d'ancienneté, un salarié licencié conteste la rupture et sollicite la reconnaissance d’un co-emploi avec une société sœur. Le conseil de prud’hommes de Versailles, par jugement du 18 avril 2023, avait retenu le co-emploi et alloué diverses sommes, dont une indemnité pour licenciement sans cause à l’encontre de la société sœur, tout en indemnisant un manquement à l’accord majoritaire sur les offres valables d’emploi.
En appel, les sociétés demandent l’infirmation intégrale. Le salarié sollicite la confirmation du co-emploi, la majoration de l’indemnisation et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’employeur contractuel pour licenciement sans cause. Deux questions gouvernent l’arrêt. D’une part, la preuve d’un co-emploi, par lien de subordination ou immixtion permanente, au-delà d’une coordination de groupe. D’autre part, la légitimité de la rupture au regard des critères de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans le périmètre pertinent du secteur d’activité.
La cour infirme le co-emploi, mais juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de l’employeur contractuel. Elle écarte la demande d’indemnité de préavis, constate le respect des stipulations relatives aux offres valables d’emploi, et fixe l’indemnisation du salarié à 20 000 euros, avec intérêts et capitalisation.
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