La question du co-emploi au sein des groupes de sociétés et celle de la justification du motif économique d'un licenciement constituent deux problématiques centrales du droit du travail contemporain. Ces questions se posent avec une acuité particulière lorsque la fermeture d'un site de production s'inscrit dans une stratégie de réorganisation à l'échelle d'un groupe. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 24 juillet 2025, apporte des éclairages significatifs sur ces deux problématiques.

Un salarié avait été engagé le 1er mars 1998 par une société spécialisée dans la fabrication de produits surgelés de boulangerie et de disques de pizzas. Cette société appartenait depuis 2009 à un groupe de dimension internationale ayant pour activité la meunerie, la boulangerie-viennoiserie et la pâtisserie-traiteur. En raison de réorganisations successives, le site de production où travaillait le salarié a été fermé et un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en œuvre, entraînant la suppression de 73 emplois. Le salarié a été licencié pour motif économique le 30 avril 2019 et a accepté le congé de reclassement proposé.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître une situation de co-emploi avec une autre société du groupe et obtenir diverses condamnations. Le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un co-emploi et condamné la société tierce à verser des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également condamné la société employeur pour non-respect de l'accord majoritaire relatif aux offres valables d'emploi. Les deux sociétés ont interjeté appel.

La cour d'appel de Versailles devait déterminer si les conditions du co-emploi étaient réunies et si le licenciement économique était justifié par une menace sur la compétitivité du secteur d'activité pertinent du groupe.

La cour infirme le jugement sur le co-emploi et rejette les demandes dirigées contre la société tierce. Elle considère que le salarié ne démontre ni l'existence d'un lien de subordination avec cette société, ni une « immixtion permanente » de celle-ci « dans la gestion économique et sociale » de l'employeur conduisant « à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». La cour juge néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que l'employeur échoue à démontrer « la réalité d'une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché » dans le secteur d'activité pertinent.

Cette décision invite à examiner d'abord les conditions strictes de reconnaissance du co-emploi au sein d'un groupe de sociétés (I), puis l'appréciation rigoureuse du motif économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité (II).

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite