Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 24 juillet 2025, la décision tranche deux questions liées: d’abord, la qualification de co‑emploi au sein d’un groupe, ensuite, la cause économique d’un licenciement collectif consécutif à la fermeture d’un site. Le litige naît de la rupture d’un salarié ancien, employé comme chef d’équipe, après un plan de sauvegarde de l’emploi, un congé de reclassement accepté et la cessation d’activité de l’entité exploitante. En première instance, la juridiction prud’homale avait retenu le co‑emploi à l’encontre d’une société du groupe et jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse à ce titre, tout en condamnant l’employeur pour non‑respect d’un accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi.

En appel, les sociétés contestent l’immixtion alléguée et la subordination invoquée, et défendent le bien‑fondé économique au niveau du secteur pertinent. Le salarié conclut à la confirmation du co‑emploi et, subsidiairement, à l’absence de cause réelle et sérieuse au regard d’une réorganisation prétendument non justifiée. La cour écarte le co‑emploi, mais retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique notifié par l’employeur, en allouant une indemnité. Elle infirme les dommages‑intérêts liés à l’accord majoritaire, faute de manquement caractérisé et de préjudice. La question de droit porte ainsi sur les critères cumulatifs du co‑emploi et sur les exigences probatoires relatives à la sauvegarde de la compétitivité au périmètre sectoriel pertinent.

« Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co‑employeur […] que s’il existe […] une immixtion permanente […] conduisant à la perte totale d’autonomie d’action ». La cour rappelle ensuite, pour la cause économique, que « la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise », et précise: « Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité […] est celui de la boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur ». Constatant l’insuffisance des éléments versés, elle juge finalement: « Au vu de ce qui précède, il convient de dire que le licenciement […] est sans cause réelle et sérieuse ».

 

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