Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025, n° 23/01314. L'arrêt tranche un double contentieux né d’une fermeture de site avec plan de sauvegarde de l’emploi et d’une action en co‑emploi dirigée contre une société sœur au sein d’un groupe. Un salarié, engagé depuis 1998 et affecté en production, a été licencié pour motif économique après acceptation d’un congé de reclassement. Le conseil de prud’hommes avait retenu le co‑emploi et condamné la société sœur, tout en allouant des sommes pour non‑respect de l’accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi. Saisi par les sociétés, l’arrêt infirme le co‑emploi, mais juge le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, et confirme la responsabilité de l’employeur principal au titre de l’accord.

La procédure révèle deux thèses opposées. D’un côté, une subordination alléguée à l’égard de la société sœur et une immixtion durable dans la gestion économique et sociale. De l’autre, la défense d’une coordination normale de groupe, sans perte d’autonomie de l’employeur. Sur le terrain économique, la discussion porte sur le périmètre pertinent d’appréciation, la réalité d’une compétitivité menacée au niveau sectoriel et la portée d’indicateurs comptables. La cour rejette le co‑emploi, retient l’insuffisance probatoire de la cause économique, et sanctionne le manquement aux offres valables d’emploi prévues par l’accord.

 

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