Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025. Un salarié, technicien de maintenance, licencié dans un contexte de fermeture de site et de réorganisation, conteste la cause économique de la rupture. Il sollicite, en outre, la reconnaissance d’un co-emploi au sein du groupe en visant la société sœur. Le premier juge avait admis ce co-emploi et condamné la société sœur, tout en octroyant des dommages et intérêts au titre de l’accord majoritaire. La juridiction d’appel rejette le co-emploi et les demandes subséquentes contre la société sœur, mais retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique notifié par l’employeur, tout en écartant la réparation au titre des offres valables d’emploi faute de préjudice.

La question posée est double. D’une part, déterminer si l’immixtion alléguée dans la gestion sociale et économique caractérise un co-emploi entre sociétés sœurs. D’autre part, définir le périmètre pertinent et les exigences probatoires commandant l’appréciation de la cause économique, dans une logique de sauvegarde de la compétitivité. La cour rappelle notamment que "Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué." Elle statue que le co-emploi n’est pas caractérisé, mais que la preuve d’un motif économique sérieux fait défaut à l’échelle retenue, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

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