Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, la juridiction était saisie d’un litige né d’un licenciement pour motif économique consécutif à la fermeture d’un site et à la mise en œuvre d’un accord majoritaire de sauvegarde de l’emploi. La salariée, recrutée depuis de longues années, contestait la rupture et recherchait la responsabilité d’une autre société du groupe sur le terrain du co‑emploi.
Devant les premiers juges, la salariée avait obtenu la reconnaissance du co‑emploi avec condamnations corrélatives, ainsi que des dommages‑intérêts liés à la violation alléguée des stipulations relatives aux offres valables d’emploi. En cause d’appel, les sociétés sollicitaient l’infirmation, tandis que la salariée demandait la confirmation du co‑emploi et, subsidiairement, la censure du motif économique à l’encontre de son seul employeur.
La cour devait alors trancher deux séries de questions. D’une part, les critères du co‑emploi au sein d’un groupe étaient‑ils réunis, au regard d’indices tirés de fonctions support et de coordinations opérationnelles. D’autre part, le licenciement économique résistant à l’examen, la détermination du secteur d’activité pertinent et la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité faisaient débat.
La décision infirme la reconnaissance du co‑emploi, faute d’immixtion permanente privant l’employeur de son autonomie, mais juge le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas établi, dans le périmètre pertinent, une menace avérée sur la compétitivité. Les demandes relatives aux offres valables d’emploi sont rejetées, et une indemnité de 45 000 euros est allouée sur le fondement de l’article L. 1235‑3 du code du travail.
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