Par un arrêt du 24 juillet 2025, la cour d'appel de Versailles tranche un litige né d'une réorganisation de groupe ayant conduit à la fermeture d'un site et au licenciement économique d'un salarié. Deux questions dominaient le débat: la reconnaissance d'une situation de co-emploi au sein du groupe et la validité du licenciement au regard du périmètre pertinent d'appréciation du motif économique.
Le salarié, engagé en 2000 comme technicien de maintenance, a été licencié pour motif économique en 2019 avec proposition d'un congé de reclassement qu'il a acceptée. Le conseil de prud'hommes avait retenu une situation de co-emploi à l'encontre d'une société sœur et accordé diverses sommes, notamment au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à son égard, outre des dommages-intérêts pour non-respect d'un accord majoritaire.
Les sociétés ont interjeté appel, contestant tant le co-emploi que les condamnations, tandis que le salarié sollicitait la confirmation et l'aggravation de certaines demandes. La cour d'appel infirme la reconnaissance du co-emploi, mais juge le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse quant à la société employeur, allouant une indemnité de 23 000 euros dans le cadre de l'article L. 1235-3 du code du travail.
La juridiction rappelle d'abord, sur la relation de travail, que « Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » Elle précise ensuite la norme de co-emploi: « Hors l'existence d'un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur [...] que s'il existe [...] une immixtion permanente [...] conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de [la société employeur]. »
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