L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 24 juillet 2025 s'inscrit dans un contentieux né de la fermeture du site de production de Trappes et du licenciement économique de soixante-treize salariés. Un conducteur de machine, employé depuis 2002 par une société spécialisée dans la fabrication de produits surgelés de boulangerie et de disques de pizzas, contestait son licenciement en invoquant une situation de co-emploi avec une autre société du groupe et, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique.

Les faits peuvent être résumés ainsi. Le salarié avait été engagé le 2 mai 2002 par une société appartenant depuis 2009 au groupe Nutrixo, groupe de dimension internationale spécialisé dans la meunerie, la boulangerie-viennoiserie et la pâtisserie-traiteur. À la suite de réorganisations successives, un accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi avait été signé le 15 mars 2019, prévoyant la fermeture du site et la suppression de soixante-treize emplois. Le salarié avait été licencié pour motif économique le 30 avril 2019 et avait accepté le congé de reclassement proposé.

Le conseil de prud'hommes de Versailles, par jugement du 18 avril 2023, avait retenu l'existence d'un co-emploi entre la société employeur et une société sœur du groupe, condamnant cette dernière au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les deux sociétés avaient interjeté appel de cette décision. Le salarié demandait la confirmation du jugement sur le co-emploi et, subsidiairement, la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question de droit soumise à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si les conditions du co-emploi étaient réunies, soit par l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société sœur, soit par une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de l'employeur. Il convenait ensuite d'apprécier si le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, en vérifiant notamment la réalité de la menace sur la compétitivité du secteur d'activité pertinent.

La Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement sur le co-emploi, estimant que le salarié échouait à démontrer tant l'existence d'un lien de subordination individuel avec la société sœur que celle d'une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion de l'employeur. Elle a en revanche jugé le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas établi la réalité d'une menace suffisamment caractérisée sur la compétitivité du secteur d'activité.

La présente décision mérite attention en ce qu'elle rappelle les contours stricts de la notion de co-emploi au sein des groupes de sociétés (I) et précise les exigences probatoires pesant sur l'employeur quant à la justification du motif économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité (II).

 

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