La Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025, tranche un contentieux né à la suite d’une réorganisation ayant conduit à la fermeture d’un site et à des licenciements économiques. Un salarié, engagé de longue date et placé en congé de reclassement, contestait la rupture. Il invoquait d’abord une situation de co‑emploi avec une société sœur du groupe, puis, subsidiairement, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique. Il réclamait aussi la réparation du non‑respect d’un accord majoritaire sur les offres valables d’emploi.
Le Conseil de prud’hommes de Versailles, 18 avril 2023, avait retenu le co‑emploi et condamné la société sœur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en sanctionnant l’employeur de référence pour manquement à l’accord sur les offres d’emploi. En appel, les sociétés demandaient l’infirmation, soutenant l’absence de subordination et d’immixtion anormale, ainsi que l’existence d’une cause économique appréciée au secteur pertinent. Le salarié sollicitait la confirmation du co‑emploi et, à défaut, la censure du motif économique, avec renforcement de l’indemnisation.
La cour d’appel écarte le co‑emploi, retient l’inexistence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement au regard du secteur d’activité pertinent, et confirme le manquement à l’accord majoritaire quant aux offres valables d’emploi, en en réévaluant le quantum. Elle alloue une indemnité au titre de l’article L. 1235‑3, refuse l’indemnité de préavis déjà couverte par le congé de reclassement, et statue sur les dépens et l’article 700.
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