La Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025, tranche un contentieux de co-emploi et de licenciement économique au sein d’un groupe structuré autour d’activités de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur. Le salarié, engagé en 2003 comme superviseur de production et affecté à un site ultérieurement fermé, a été licencié pour motif économique en 2019 dans le cadre d’un accord majoritaire. Il avait accepté un congé de reclassement.

Saisi en 2020, le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un co-emploi avec la société sœur, jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse à ce titre, et alloué des indemnités. Les sociétés ont interjeté appel. Le salarié a sollicité la confirmation quant au co-emploi, une revalorisation de l’indemnité principale, et, subsidiairement, la condamnation de la seule société employeur au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec demandes accessoires.

La cour d’appel écarte le co-emploi et, partant, les condamnations qui en procédaient. Elle juge en revanche le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, retient l’insuffisance de la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité au périmètre pertinent, et indemnise le salarié à hauteur de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3. Elle condamne aussi l’employeur à 3 000 euros pour non-respect des offres valables d’emploi prévues par l’accord majoritaire, déboute du préavis, et statue sur les dépens et l’article 700. L’arrêt invite d’abord à préciser les exigences probatoires du co-emploi, puis à apprécier la censure du motif économique et ses incidences.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite