Par un arrêt du 24 juillet 2025, la Cour d’appel de Versailles tranche un litige portant à la fois sur la qualification de co‑emploi au sein d’un groupe et sur la caractérisation du motif économique d’un licenciement. Un salarié, engagé en 1994 et devenu responsable maintenance, a été licencié dans le cadre d’une fermeture de site et d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le premier juge avait retenu le co‑emploi et condamné la société sœur, tout en allouant diverses sommes au salarié. En appel, les sociétés sollicitaient l’infirmation intégrale, tandis que le salarié demandait la confirmation du co‑emploi et la majoration des indemnités, à titre subsidiaire la condamnation de l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Deux questions dominaient la discussion. D’une part, la cour devait dire si les éléments versés caractérisaient un lien de subordination avec la société sœur ou, à tout le moins, une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l’employeur, conduisant à une perte d’autonomie. D’autre part, elle devait apprécier, au bon périmètre sectoriel, la réalité d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et, partant, la cause économique de la rupture. La cour écarte le co‑emploi, mais juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloue une indemnité de 50 000 euros et infirme les autres chefs, notamment l’indemnité de préavis déjà couverte par le congé de reclassement.

 

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