Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025. Une salariée, engagée en 2008 et affectée au développement de produits, a été licenciée pour motif économique dans le contexte de la fermeture d’un site et d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Soutenant l’existence d’un co-emploi avec une société sœur au sein du groupe et contestant la cause économique au regard du périmètre pertinent, elle a obtenu en première instance la reconnaissance du co-emploi et diverses condamnations. En appel, les sociétés ont sollicité l’infirmation. L’arrêt tranche successivement la qualification de co-emploi et le bien-fondé économique du licenciement, ainsi que l’exécution de l’accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi. La question centrale porte, d’une part, sur les critères d’immixtion et de perte d’autonomie justifiant le co-emploi et, d’autre part, sur la détermination du secteur d’activité pertinent et la preuve d’une menace sur la compétitivité. La cour écarte le co-emploi, retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique, et répare en outre la méconnaissance des obligations conventionnelles de reclassement externe.

 

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