Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025. L'arrêt tranche deux questions imbriquées en droit du travail des groupes. D’abord, les conditions du co-emploi entre sociétés sœurs au regard du lien de subordination et de l’« immixtion permanente ». Ensuite, l’appréciation de la cause économique d’une cessation d’activité, à l’échelle du secteur pertinent, et la charge probatoire qui en découle.

Le salarié, engagé depuis 1991 et affecté en dernier lieu comme conducteur de ligne sur le site unique de l’entreprise, a été licencié pour motif économique dans le cadre d’une fermeture décidée à la suite d’une réorganisation d’ensemble. La lettre de licenciement évoquait une perte de volumes, la sous-utilisation d’outils, la perte du client principal pour une gamme de produits, et le transfert de productions vers des sites plus compétitifs. Le salarié a accepté un congé de reclassement.

Saisi, le conseil de prud’hommes a retenu une situation de co‑emploi à l’égard d’une société du groupe, a jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse envers celle-ci, et a condamné in solidum l’employeur et la société sœur à diverses sommes. Les sociétés ont interjeté appel. Devant la cour, le salarié a demandé la confirmation sur le co‑emploi et, subsidiairement, la reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse à l’encontre du seul employeur, avec augmentation du quantum. Il a encore invoqué l’inexécution d’un accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi.

La cour d’appel infirme sur le co‑emploi et déboute le salarié de ses prétentions contre la société sœur. Elle dit en revanche le licenciement économique non fondé à l’égard de l’employeur, au vu d’une preuve insuffisante d’une menace sérieuse sur la compétitivité dans le secteur pertinent. Elle alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette l’indemnité compensatrice de préavis au regard du congé de reclassement, et refuse des dommages-intérêts au titre de l’accord majoritaire faute de manquement et de préjudice établi.

 

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