Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025, statue sur l'appel d'un jugement prud'homal ayant retenu une situation de co-emploi et alloué diverses sommes au titre de la rupture. Le litige porte, d’une part, sur la qualification de co-employeur d’une société sœur au sein d’un groupe, d’autre part, sur l’existence d’une cause économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

Le salarié, engagé en 1980 et opérateur de production, a été licencié dans le cadre d’une fermeture de site intervenue après une série de réorganisations internes accompagnées d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il a accepté un congé de reclassement. Le premier juge a reconnu le co-emploi et condamné une société sœur, tout en sanctionnant l’employeur pour méconnaissance de l’accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi.

Les sociétés ont interjeté appel. L’intimé a sollicité la confirmation du co-emploi et une majoration des dommages et intérêts. La cour écarte la qualification de co-employeur, mais juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de l’employeur, et retient un manquement aux obligations conventionnelles relatives aux offres valables d’emploi. « Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. » L’arrêt articule sa solution autour du contrôle du co-emploi et de l’appréciation rigoureuse de la cause économique.

 

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