Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025. Un salarié, technicien de maintenance depuis 2008, a été licencié pour motif économique après la fermeture du site et l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le conseil de prud’hommes a retenu un co-emploi et condamné une société sœur, tout en sanctionnant l’employeur pour méconnaissance des offres valables d’emploi. Les sociétés ont interjeté appel. Le salarié a demandé la confirmation du co-emploi et la reconnaissance d’une absence de cause réelle et sérieuse, subsidiairement la condamnation de l’employeur seul. La cour devait apprécier, d’abord, l’existence d’un co-emploi déduit d’un lien de subordination et d’une immixtion permanente, ensuite, la détermination du secteur pertinent et la réalité d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, enfin, le respect des obligations conventionnelles relatives au reclassement.
La cour rappelle que « Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties [...] mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Elle souligne également que « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur [...] que s’il existe [...] une immixtion permanente [...] conduisant à la perte totale d’autonomie d’action » de la société employeur.
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