La Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025, statue sur un contentieux de licenciement économique et de co‑emploi au sein d’un groupe de boulangerie‑viennoiserie. Le salarié, technicien de maintenance, a été licencié après la fermeture d’un site consécutive à une réorganisation et à un plan de sauvegarde de l’emploi. Il avait accepté un congé de reclassement.
Saisi, le conseil de prud’hommes avait retenu le co‑emploi à l’égard d’une société sœur et jugé la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse. En appel, les sociétés sollicitaient l’infirmation intégrale. L’intimé demandait la confirmation sur le co‑emploi et, subsidiairement, la condamnation de la société employeur au titre d’un licenciement sans cause.
La cour identifie deux questions principales. D’une part, l’existence d’un co‑emploi au regard d’un lien de subordination ou d’une immixtion permanente privant l’employeur de son autonomie. D’autre part, le bien‑fondé du licenciement économique apprécié au niveau du secteur pertinent dans le groupe et la suffisance des preuves de la compétitivité alléguée.
La cour refuse le co‑emploi, écarte tout lien de subordination individuel et toute immixtion permanente, et retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique imputable à la société employeur. Elle déboute le salarié de la demande d’indemnité de préavis en raison du congé de reclassement, refuse des dommages‑intérêts au titre des offres valables d’emploi faute de préjudice, et alloue une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article L. 1235‑3.
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