Par arrêt du 24 juillet 2025, la Cour d’appel de Versailles statue sur le licenciement pour faute grave d’une directrice générale d’une association du secteur médico‑social. La rupture est intervenue au terme d’une mise à pied conservatoire durant la crise sanitaire et s’appuie sur des manquements allégués à la gouvernance et sur un comportement managérial jugé inadapté.

Le Conseil de prud’hommes de Boulogne‑Billancourt, le 8 juin 2023, avait retenu la faute grave et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. En appel, cette dernière sollicitait l’infirmation pour obtenir les indemnités de rupture et des dommages‑intérêts, notamment pour circonstances vexatoires. L’employeur demandait la confirmation du jugement, subsidiairement la reconnaissance d’une cause réelle et sérieuse, et la condamnation aux dépens.

La question posée aux juges du fond portait d’abord sur la qualification des faits allégués au regard de la faute grave, appréciée au prisme des obligations d’un cadre dirigeant soumis à une stricte loyauté hiérarchique. Elle interrogeait ensuite la portée probatoire de griefs managériaux hétérogènes et la possibilité d’une réparation autonome pour circonstances vexatoires.

La cour confirme la faute grave compte tenu de manquements caractérisés à la gouvernance et d’un management attentatoire aux conditions de travail. Elle écarte toute circonstance vexatoire et statue défavorablement sur les demandes indemnitaires. Le raisonnement s’adosse à des rappels méthodologiques nets, notamment que « Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. »

 

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