La question de la preuve en matière de licenciement pour motif personnel demeure un enjeu majeur du contentieux prud'homal. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 24 juillet 2025, apporte un éclairage significatif sur les exigences probatoires pesant sur l'employeur.
Une salariée avait été engagée le 1er mai 2015 en qualité de comptable auxiliaire par une société de services de paie et de comptabilité partagés. Par lettre du 18 novembre 2020, elle fut licenciée pour cause réelle et sérieuse. L'employeur lui reprochait plusieurs manquements professionnels : utilisation de comptes comptables erronés, émission d'un règlement de dividendes vers un bénéficiaire erroné pour un montant de plus de deux millions d'euros, édition d'états de rapprochement bancaire à une mauvaise période, non-respect des procédures internes relatives aux notes de frais, ainsi que des propos injurieux tenus à l'encontre du directeur.
Contestant son licenciement, la salariée saisit le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 14 avril 2021. Par jugement du 15 mai 2023, cette juridiction déclara le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamna l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur interjeta appel le 25 septembre 2023, sollicitant l'infirmation du jugement et le débouté de la salariée. Cette dernière demanda la confirmation de la décision sur le principe et l'augmentation des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
La cour d'appel de Versailles devait déterminer si l'employeur rapportait la preuve des manquements reprochés à la salariée et si les circonstances de la rupture caractérisaient une exécution déloyale du contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun des griefs invoqués n'étant établi. Elle infirme toutefois les quantum alloués, fixant l'indemnité pour licenciement injustifié à 14 700 euros et les dommages et intérêts pour exécution déloyale à 2 000 euros.
Cette décision illustre l'exigence probatoire imposée à l'employeur dans l'établissement des griefs du licenciement (I) et consacre l'autonomie du préjudice né des circonstances vexatoires de la rupture (II).
Pas de contribution, soyez le premier