Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025 (RG 23/02666), chambre sociale. Le litige porte sur l’opposabilité, à l’employeur entrant, d’une augmentation de salaire consentie par l’employeur sortant peu avant un transfert. Employé sur un site hospitalier, le salarié, promu chef d’équipe en juin 2017, a signé un avenant du 22 septembre 2017 portant son taux horaire à seize euros. Le contrat a ensuite été transféré dans le cadre de la convention collective des entreprises de propreté, l’employeur entrant contestant la validité, la cause et l’opposabilité de l’augmentation. Le conseil de prud’hommes de Pontoise, 23 août 2023, a jugé l’avenant régulier et opposable, condamnant au rappel de salaires et aux congés payés afférents. En appel, l’employeur entrant a sollicité la nullité, ou à défaut l’inopposabilité, ainsi que des restitutions et des dommages, tandis que le salarié, comme l’employeur sortant, demandaient confirmation. La question résidait dans la preuve d’une intention frauduleuse destinée à éluder les conséquences du transfert, et dans la portée du maintien des rémunérations garanti par la convention. La juridiction confirme l’opposabilité, retient l’absence de fraude démontrée, refuse d’écarter une attestation non conforme aux formes, et précise le régime des intérêts et des dommages. Elle rappelle avec netteté que « il appartient à celui qui invoque l'intention frauduleuse de son auteur de la prouver, laquelle ne se présume pas ».

 

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