Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025. La décision statue, sans audience, sur une requête en omission de statuer dirigée contre un arrêt du 29 avril 2025. La question porte sur la possibilité de compléter un arrêt lorsque une partie n’a pas formulé de prétentions indemnitaires dans le dispositif de ses dernières conclusions, au regard des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Les faits utiles tiennent au contentieux prud’homal engagé par un salarié, auquel s’est jointe une organisation syndicale intervenante. Le conseil de prud’hommes de Versailles, le 11 avril 2023, a débouté le salarié et l’organisation syndicale de leurs demandes et a statué sur les frais. Saisi par appel, la cour d’appel de Versailles a, le 29 avril 2025, partiellement infirmé le jugement, notamment au bénéfice du salarié, sans allouer de somme au syndicat, faute de prétentions indemnitaires énoncées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La requête en omission de statuer a été formée le 2 juillet 2025 pour solliciter la condamnation de l’employeur au profit du syndicat au titre d’un préjudice moral et financier ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 11 juillet 2025, le syndicat a conclu à son désistement en invoquant une erreur de plume et en demandant qu’aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de l’article 700. L’employeur a sollicité le rejet des demandes, l’application de l’article 700 et la condamnation aux dépens.
La question de droit tient à la qualification d’« omission de statuer » lorsque l’absence de décision résulte non d’un silence du juge mais de l’abandon procédural de prétentions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile. La cour répond que l’omission suppose un chef de demande effectivement soumis au juge et non une demande réputée abandonnée. Elle énonce d’abord que « Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile » puis que « Il y a omission de statuer si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ; la juridiction peut alors compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » Elle constate, ensuite, que « Il ressort de la lecture de l'arrêt du 29 avril 2025 que la cour n'a pas omis de statuer sur le point objet de la requête. » Elle « donne acte à la requérante de son désistement », dit « n’y avoir lieu » à l’article 700 « en équité » et met les dépens à la charge de la requérante. La solution invite, d’abord, à préciser le régime de l’omission de statuer au regard des prétentions procédurales, puis, à apprécier la cohérence et la portée de ce rappel.
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