Tribunal judiciaire d’Orléans, ordonnance de référé du 23 juillet 2025. Le litige oppose un employeur et l’expert-comptable mandaté par le comité social et économique pour les consultations annuelles. L’expert a sollicité divers documents portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, ainsi que des pièces sociales. Des transmissions partielles sont intervenues, puis un constat par commissaire de justice a été dressé.
Assignation a été délivrée le 26 février 2025. À l’audience du 16 mai 2025, une communication par commissaire de justice a été organisée et l’affaire renvoyée au 13 juin 2025. Le demandeur a persisté à soutenir une carence sur des pièces stratégiques et financières. La défenderesse a opposé la transmission de nombreux éléments, l’inutilité d’autres, et la confidentialité client.
La question tenait à la qualification de trouble manifestement illicite en cas de défaut de transmission d’éléments nécessaires à la mission de l’expert du CSE. Elle portait aussi sur l’étendue de l’obligation de communication, notamment au périmètre des filiales, et sur la possibilité d’une provision en référé.
La juridiction rappelle que "le président peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Elle énonce, à propos des missions légales, que "les documents demandés par l'expert-comptable doivent être, en fonction de sa mission, nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise, à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi". Elle juge ensuite que "le refus par l'employeur de communiquer à l'expert-comptable les éléments nécessaires à l’exercice de l’une de ses missions (…) constitue un trouble manifestement illicite". Elle "CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite" et "ORDONNE (…) sous astreinte de 50 euros par jour et par document", puis, pour d’autres pièces, "sous astreinte de 100 euros par jour et par document". Sur la demande pécuniaire, elle souligne que "le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable" et "ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’une faute délictuelle".
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