Le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, par jugement du 23 juillet 2025, tranche une contestation de taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur. Un salarié, conducteur receveur, déclare le 28 mars 2019 une lombalgie survenue au franchissement d’un dos d’âne, événement reconnu au titre des accidents du travail. Après consolidation fixée au 29 février 2024, la caisse attribue 15%, motivés par une raideur lombaire évoluant sur état antérieur, décision immédiatement contestée par l’employeur. La commission de recours confirme ; le recours juridictionnel est introduit en septembre 2024 ; une consultation médicale sur pièces est ordonnée à l’audience de juin 2025.
Le juge rappelle que « Selon l'article R.142-1-A III., s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » Le recours ayant été formé à temps, il est déclaré recevable. La question porte sur les critères d’évaluation du taux au regard de l’article L.434-2 et du barème indicatif, et sur l’incidence d’un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte. Le tribunal fixe finalement à 5% le taux opposable dans les rapports caisse–employeur.
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