Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre le 23 juillet 2025, le jugement tranche une contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail. La salariée, employée commerciale et gauchère, s’est coincé la main dans un mécanisme de manutention au sein d’une réserve frigorifique. Le certificat initial a retenu une contusion sévère de la main gauche, avec consolidation fixée au 31 décembre 2023 par le service médical.

La caisse a notifié un taux de 10 % au 6 février 2024, au vu d’une limitation partielle du poignet et d’une gêne de la préhension fine. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, demeurée silencieuse, puis le pôle social, sollicitant la réduction du taux à 5 % ou, subsidiairement, une consultation sur pièces. La caisse a conclu à la confirmation du taux, en invoquant la conformité au barème indicatif.

La juridiction a ordonné une consultation sur pièces, retenant des mouvements du poignet quasi normaux, une pronosupination symétrique, une pince normale et une main fonctionnelle. Le praticien a rappelé la possibilité de moduler en fonction de l’âge, de l’état général et des aptitudes professionnelles, évoquant un taux global de 9 % pour un travailleur manuel de trente-neuf ans. La juridiction a jugé au contraire que l’état antérieur d’entorses, réputé guéri, ne devait pas être retenu, et que le retentissement professionnel n’était pas établi.

La question de droit tient à la détermination du taux d’IPP au regard du barème indicatif, de l’exclusion d’un état antérieur non interférent et de la modulation médico-sociale. La solution fixe un taux de 5 %, infirme la décision initiale dans les rapports caisse-employeur et précise la portée des critères de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.

 

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