Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de [Localité 29], 2e chambre civile, statue sur un incident de communication de pièces dans une instance d’exécution. Cette instance prolonge un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 29] du 27 mai 2015, ayant fixé la créance d’un poursuivant contre un débiteur aujourd’hui décédé.

Après le décès, deux héritières ont renoncé à la succession par acte notarié du 3 avril 2018. Le créancier a assigné en 2018 les successibles pour obtenir paiement et, par conclusions de 2025, la communication de documents, dont la preuve du dépôt de la renonciation. Les défenderesses s’y sont opposées en invoquant l’absence d’utilité, la prescription d’une contestation d’opposabilité et la disproportion de la demande. Une disjonction est intervenue en 2020, puis un incident de 2023 a rejeté des demandes de nullité et alloué une indemnité procédurale.

Le juge rappelle que « Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise. » La question portait alors sur la nécessité des pièces sollicitées, au regard de l’exigence d’opposabilité de la renonciation successorale et des effets allégués d’actes frauduleux.

Il ordonne la production du justificatif de dépôt de la renonciation, mais rejette les autres demandes de communication, ainsi que l’astreinte. Le juge précise à cet égard qu’« En revanche, il ne parait pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. » Les dépens et demandes au titre de l’article 700 sont réservés.

 

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