Par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social) du 23 juillet 2025, un chirurgien orthopédiste contestait un indu au titre de l’aide COVID-19. Il avait bénéficié du dispositif pendant le printemps 2020 puis au printemps 2021, périodes marquées par une forte réduction d’activité opératoire. L’organisme d’assurance maladie a réclamé 6 724 euros, au motif d’une prise en compte erronée de son activité hospitalière.
Après un recours amiable infructueux, la juridiction a été saisie pour contrôler le bien-fondé de la récupération opérée. Le praticien soutenait que son activité opératoire à l’hôpital, organisée dans un groupement de coopération sanitaire, était indissociable des consultations tenues au cabinet. L’organisme invoquait l’Ordonnance n° 2020-505 et le Décret n° 2020-1807, réservant l’aide aux charges fixes du cabinet libéral. Il soulignait l’absence de redevance hospitalière pendant les périodes considérées, de sorte qu’aucune charge fixe n’était démontrée au titre de l’activité en établissement.
La question portait sur l’inclusion, dans l’assiette de l’aide, d’une activité libérale exercée en établissement lorsque les charges correspondantes ne sont ni supportées par le professionnel ni démontrées. Le tribunal a confirmé l’indu, retenant que seule la couverture de charges fixes prouvées est garantie; l’activité hospitalière est écartée faute d’éléments probants établissant une charge propre.
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