Par un arrêt du 23 juillet 2025, la cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, confirme le rejet des demandes d'un salarié fondées sur la garantie d'évolution de rémunération prévue à l'article L. 2141-5-1 du code du travail. La décision s'inscrit dans un litige né de l'exercice de mandats représentatifs entre 2013 et 2016 et d'une comparaison salariale défavorable alléguée.
Engagé en 1984 et occupant un poste de conseiller, le salarié soutenait que ses augmentations avaient été moindres que celles de collègues de catégorie et d'ancienneté comparables, alors que ses heures de délégation annuelles excédaient 30 % du temps de travail. En 2018, il saisit la formation de référé aux fins de communication de pièces, la cour d'appel de Montpellier ordonnant le 4 septembre 2019 la délivrance de documents comparatifs. Il introduisit ensuite une instance au fond en 2021. Le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 17 mai 2023, déclara l'action non prescrite, mais débouta le demandeur au fond. L'appel formait grief de cette dernière appréciation, l'employeur soulevant à titre principal la prescription et contestant tout rappel.
La question de droit portait d'abord sur le régime de prescription applicable à la demande de rappel de salaire fondée sur l'égalité de traitement, son point de départ et les effets de l'instance en référé. Elle concernait ensuite la méthode de comparaison imposée par l'article L. 2141-5-1, son périmètre temporel et ses éléments constitutifs.
Pas de contribution, soyez le premier