La Cour d'appel de Versailles, chambre sociale, 23 juillet 2025, statue sur l'appel d'un cadre contestant son licenciement disciplinaire, invoquant harcèlement moral, discriminations et manquements sur rémunération variable. La juridiction était aussi saisie de demandes relatives aux notes de frais et à l’exécution d’une convention de forfait annuel en jours.
Le salarié, engagé en 2015 et promu en 2018, a vu son portefeuille recentré en mai 2018 sur un client principal. En septembre 2018, un arrêt maladie est suivi d’une reprise avec préconisations de télétravail deux jours par semaine, formalisées le 3 octobre 2018. Convoqué le 7 janvier 2019, il est licencié pour faute grave le 1er février 2019, au regard d’anomalies d’agenda, de CRM et de frais, ainsi que d’insuffisances alléguées de prospection.
Le conseil de prud’hommes avait jugé la rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse et alloué préavis et indemnité conventionnelle. En appel, le salarié sollicitait la nullité du licenciement, subsidiairement des dommages pour licenciement sans cause, des rappels de primes et frais, et des dommages pour exécution déloyale du forfait-jours. L’employeur sollicitait la validation du bien-fondé disciplinaire et l’infirmation des sommes allouées au titre de la rupture.
La décision tranche plusieurs points de droit. Elle applique d’abord les régimes probatoires en matière de harcèlement et de discrimination. Elle contrôle ensuite le « délai restreint » attaché à la faute grave et qualifie les griefs disciplinaires. Elle statue enfin sur les conditions d’éligibilité aux primes et sur la réparation d’un manquement au suivi du forfait-jours.
La Cour confirme les rejets des demandes pécuniaires diverses et retient la faute grave. Elle énonce que « La procédure de licenciement a donc été engagée dans des délais restreints » et que « Les manquements ci-dessus examinés sont établis. Ils caractérisent à eux seuls une faute grave ». Elle déboute le salarié des griefs de harcèlement et de discriminations, et refuse toute indemnisation au titre du forfait-jours faute de préjudice prouvé. Le dispositif « DIT le licenciement justifié par une faute grave ».
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