L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 23 juillet 2025, statuant sur renvoi après cassation, porte sur le licenciement pour faute grave d'une directrice de magasin. La salariée, engagée en mai 2007, avait été licenciée le 26 septembre 2017 pour un management qualifié d'anxiogène et directif, une résistance aux directives de sa hiérarchie et des défauts de communication durant son arrêt maladie. La particularité de l'espèce résidait dans le fait que ce licenciement était intervenu le jour même de sa reprise de poste, après un arrêt maladie de plusieurs mois, sans que l'employeur n'ait organisé la visite médicale de reprise obligatoire.

La salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 6 avril 2017. Elle avait repris son poste le 12 septembre 2017 et avait été mise à pied à titre conservatoire le même jour puis licenciée pour faute grave. Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par jugement du 11 juin 2020, avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel de Versailles, dans un premier arrêt du 12 janvier 2023, avait confirmé cette analyse. La Cour de cassation, par arrêt du 16 octobre 2024, avait cassé cette décision sur le fondement d'un principe essentiel : le salarié qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.

La question de droit posée à la cour de renvoi était double. D'une part, il convenait de déterminer si un salarié ayant repris le travail sans visite de reprise pouvait faire l'objet d'un licenciement disciplinaire. D'autre part, la cour devait apprécier si les faits reprochés, établis durant la suspension du contrat de travail, pouvaient justifier un licenciement pour faute grave alors même que cette suspension n'avait pas pris fin.

La Cour d'appel de Versailles confirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle retient que si les griefs tenant au management anxiogène et à la résistance aux directives sont établis, ils ont été commis durant la suspension du contrat de travail et ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de loyauté. Le seul fait reproché le jour de la reprise n'est pas établi.

Cet arrêt présente un intérêt majeur en ce qu'il articule les effets de la suspension du contrat de travail avec l'exercice du pouvoir disciplinaire (I) et en ce qu'il précise les contours de la faute disciplinaire durant cette période (II).

 

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