Par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 23 juillet 2025, chambre sociale, la juridiction statue sur un déféré dirigé contre une ordonnance prononçant la caducité d'une déclaration d'appel. La difficulté tient à l'application de l'article 915-4 du code de procédure civile, relatif à la prorogation de délai lorsque l’appelant demeure à l’étranger, au regard de la date pertinente et des preuves produites.

Une salariée a interjeté appel d’un jugement prud’homal du 28 octobre 2024, puis a déposé ses premières conclusions le 21 février 2025. Elle revendiquait la prorogation de deux mois prévue par l’article 915-4, invoquant un domicile à l’étranger établi par diverses pièces postérieures ou contemporaines.

La déclaration d’appel mentionnait cependant une adresse en France, identique à celle figurant au jugement, dont la notification avait donné lieu à un avis de réception signé. Les éléments produits faisaient ressortir, au mieux, des déplacements et un bail étranger, sans établir une résidence personnelle au jour utile.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité pour non-respect du délai de l’article 908, décision déférée devant la Cour d’appel de Versailles. La question posée était celle du domicile pertinent pour l’application de l’article 915-4 et de la possibilité d’une régularisation par conclusions tardives.

La cour confirme la sanction.

 

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