Le Tribunal judiciaire de Grenoble, juge aux affaires familiales, a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 22 juillet 2025. Le juge y encadre un divorce accepté, organise la résidence des enfants, fixe une contribution alimentaire et aménage certaines charges. L’ordonnance précise que « CONSTATONS que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ; » et « RAPPELONS que l’acceptation des époux n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; ». La cause concerne deux enfants mineurs, une demande de pension au titre du devoir de secours, un prêt automobile en cours, et des frais scolaires et de santé non remboursés.
La procédure a été conduite en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort. L’ordonnance est exécutoire de droit et renvoie l’affaire à une audience de mise en état ultérieure. Le juge a fixé la résidence alternée, établi une contribution mensuelle différenciée pour chaque enfant, indexée, et encadré le partage de certains frais extraordinaires. Il a rejeté la demande de pension au titre du devoir de secours, réparti le remboursement d’un crédit automobile, et rappelé les voies d’exécution et de révision limitées des mesures. Dès lors, la question de droit tient à l’étendue et à la cohérence des mesures provisoires dans un divorce accepté, s’agissant de l’autorité parentale, des contributions financières et de l’effectivité des décisions.
La solution combine des rappels normatifs et des mesures concrètes. Le juge rappelle, d’abord, l’irrévocabilité de l’acceptation du divorce et l’objet circonscrit des mesures provisoires. S’agissant des enfants, il souligne que « RAPPELONS que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; (…) ». Il retient une résidence alternée précise et une contribution mensualisée, en soulignant que « RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ; ». La contribution est indexée, puisque « INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; » et « DISONS qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : ». Pour les frais extraordinaires, « CONSTATONS l’accord des parents tendant à ce que tous les frais (…) soient partagés à hauteur de 60% pour le père et de 40% pour la mère (…) ». Enfin, l’ordonnance précise que « RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires (…) [qu’en cas d’] ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif », que « FIXONS la date des effets des mesures provisoires au jour de la notification de la présente décision ; » et que « RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ; ». L’exécution immédiate est assurée, puisque « RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »
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