Le Tribunal judiciaire de Compiègne, 22 juillet 2025, n° RG 24/01186, statue sur une demande en divorce présentant un élément d’extranéité. Le dispositif tranche la compétence internationale, la loi applicable et rappelle les exigences de signification à peine de non‑avenue. Le jugement est rendu en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe.
Les époux, domiciliés en France, sont liés par mariage. La demanderesse a saisi le juge aux fins de divorce et d’effets accessoires. Le jugement, « statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe », rejette finalement l’ensemble des prétentions présentées. Les demandes ont été intégralement écartées et les dépens mis à la charge de la demanderesse.
La question de droit portait, d’abord, sur la compétence du juge français et sur la loi régissant la dissolution du lien matrimonial, compte tenu de la résidence en France. Elle impliquait, ensuite, l’examen des conditions de notification du jugement et de la sanction attachée au non‑respect du délai de six mois. Le dispositif énonce que « Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur ses conséquences ; ». Il précise encore que « Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, ». Il « Rappelle qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile. ». L’analyse portera d’abord sur l’affirmation de la compétence et de la loi applicable, puis sur la rigueur procédurale et ses effets sur l’issue du litige.
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