Rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 22 juillet 2025, ce jugement prononce le divorce d’époux mariés en 2006, parents d’un enfant né en 2009. La séparation de fait, antérieure à l’assignation, s’inscrit dans un contexte pénal connu du juge. L’instance a été engagée par assignation selon l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, ce qui justifie la mise en œuvre de l’article 472 du même code. Des mesures provisoires avaient été arrêtées le 20 février 2025, notamment sur l’autorité parentale, la résidence et la contribution. La demanderesse sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets à la date de la séparation, l’autorité parentale exclusive, un droit de visite encadré et une contribution alimentaire. Les questions posées tenaient à la compétence internationale et la loi applicable, aux conditions du divorce par altération, à la datation de ses effets, ainsi qu’aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution. Le juge retient la compétence et la loi françaises, constate l’altération définitive, fixe les effets patrimoniaux au 27 avril 2019, confie l’autorité parentale exclusivement à la mère, maintient un droit de visite limité et arrête une pension. Il rappelle en outre que « les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
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