Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 9], par jugement du 22 juillet 2025, statue sur une demande de divorce présentant des éléments d’extranéité et des mesures relatives à des enfants mineurs. Les époux, mariés en 2004 en Algérie, vivent séparés depuis une durée significative. L’audience s’est tenue en chambre du conseil le 3 juin 2025. Le défendeur n’était pas représenté. L’épouse sollicitait le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’attribution du droit au bail, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants, ainsi que diverses mesures accessoires. Le père n’a pas formé de demandes, notamment en matière de contribution à l’entretien et l’éducation.

La juridiction retient sa compétence et l’applicabilité du droit français. Elle prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en tire les effets patrimoniaux à une date antérieure, règle l’usage du nom et attribue le droit au bail à l’épouse. S’agissant des enfants, elle confie l’autorité parentale à titre exclusif à la mère, fixe la résidence des mineurs à son domicile et réserve les droits de visite et d’hébergement du père. Le jugement précise enfin les diligences de publicité, la signification et la communication au juge des enfants. Les termes décisifs sont ainsi formulés: « DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires »; « DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires »; « Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, »; « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 12 mars 2024 »; « DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère »; « RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père »; « CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants »; « DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile »; « RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement [...] est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois ».

 

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