La reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau constitue un contentieux récurrent en droit de la sécurité sociale. La Cour d'appel de Besançon, par un arrêt du 22 juillet 2025, se prononce sur le lien de causalité directe entre une pathologie de l'épaule et l'activité habituelle de boulanger.
Un salarié ayant exercé les fonctions de boulanger auprès de plusieurs employeurs a adressé le 28 mars 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical du 9 décembre 2017 constatait une rupture partielle du supra-épineux, une tendinopathie sévère et des scapulalgies de l'épaule droite. La caisse a refusé la prise en charge le 6 décembre 2018 faute de documents administratifs transmis. L'assuré a présenté une nouvelle déclaration le 6 mai 2019 pour la même pathologie. Les conditions du tableau n° 57-A n'étant pas réunies, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, lequel a rendu un avis défavorable le 18 novembre 2019.
Le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 24 juin 2020, a ordonné la jonction des deux procédures et désigné le comité régional de Rhône-Alpes-Auvergne. Ce dernier a conclu le 31 janvier 2023 à l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a jugé que ce lien était établi et renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits. La caisse a interjeté appel le 12 octobre 2023. Par arrêt du 11 octobre 2024, la Cour d'appel de Besançon a infirmé le jugement et désigné le comité régional du Centre-Val de Loire. Ce dernier a transmis un avis défavorable le 13 février 2025.
La caisse demandait à la cour de constater la confirmation de l'avis du premier comité par celui du troisième et de débouter l'assuré. L'intimé sollicitait la confirmation du jugement et l'allocation de frais irrépétibles.
La question posée à la cour était de déterminer si, en présence de deux avis défavorables et d'un avis favorable de comités régionaux successivement consultés, l'assuré rapportait la preuve du lien direct entre sa pathologie de l'épaule droite et son activité habituelle de boulanger.
La cour conclut que le lien direct n'est pas établi. Elle déboute l'assuré de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
La démonstration du lien de causalité directe en matière de maladie professionnelle hors tableau obéit à des règles probatoires exigeantes (I). L'appréciation souveraine des juges du fond s'exerce sur la base des avis concordants des comités régionaux (II).
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