Par un arrêt de la Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, 22 juillet 2025, le juge du second degré contrôle la validité d’un licenciement disciplinaire motivé par l’enregistrement allégué de tests antigéniques non réalisés. Le contexte est celui de la pandémie, avec des inscriptions dans le portail sanitaire et des soupçons de « faux pass » affectant l’image de la structure d’accueil.
La salariée, infirmière devenue cadre de santé, a été licenciée pour faute grave après mise à pied conservatoire. Elle contestait la matérialité des faits et invoquait divers chefs indemnitaires, dont des heures complémentaires et l’organisation défaillante des entretiens professionnels.
Le premier juge avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé des indemnités de rupture, tout en retenant un préjudice relatif aux entretiens professionnels et en rejetant le grief de circonstances vexatoires. L’employeur a interjeté appel, la salariée a sollicité la confirmation partielle et des majorations.
La question de droit tenait à la qualification de faute grave en présence d’enregistrements de tests litigieux, à l’incidence d’un classement sans suite pénal, et à la répartition de la charge de la preuve en matière de durée du travail. Elle impliquait aussi de vérifier la portée des obligations d’entretien professionnel.
La cour infirme, retient la faute grave et déboute des indemnités de rupture ; elle confirme le refus d’indemniser des circonstances vexatoires et des heures complémentaires ; elle maintient l’indemnité pour absence d’entretien professionnel. L’économie de l’arrêt s’ordonne autour du cadre probatoire de la faute grave et de la portée pratique des obligations connexes.
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