Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, 22 juillet 2025. Une salariée engagée en 2018 comme manager adjointe, relevant de la convention nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle, a brièvement assuré des fonctions de manager au mois de février 2019, sans avenant signé. Victime d’un accident du travail en février 2019, ultérieurement reconnu par la caisse, elle a connu de longs arrêts puis a été déclarée inapte en juin 2020 et licenciée pour inaptitude en août 2020. Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour des rappels salariaux liés à la classification, des heures supplémentaires, des manquements aux durées maximales de travail et au repos quotidien, ainsi que des demandes au titre de l’obligation de sécurité, de l’obligation de formation et du harcèlement moral. Le premier juge a partiellement fait droit. La cour infirme en partie, réduit les condamnations sur les durées et le repos, précise la classification, confirme le rejet du harcèlement, du manquement à la sécurité et de l’obligation de formation, et ajoute des congés payés sur heures supplémentaires.
Le cœur du litige tient, d’une part, à la hiérarchie des normes entre convention de branche et accord d’entreprise pour la classification et, d’autre part, au régime probatoire et indemnitaire du temps de travail et du repos, y compris l’exigence d’un préjudice distinct. La décision resserre l’analyse autour de formules directrices sans ambiguïté, telles que « Il est de jurisprudence constante que la qualification d’un salarié doit être appréciée en considération des fonctions réellement remplies » et « Pour pouvoir se prévaloir de l’accord d’entreprise, l’employeur doit cependant justifier que ce dernier […] assure des garanties au moins équivalentes ». Elle rattache l’indemnisation des atteintes aux durées et repos à une logique d’effectivité, en retenant que « le seul dépassement de la durée autorisée ouvrant droit à réparation » et que « l’atteinte portée au repos quotidien ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice précis ». Enfin, le contentieux probatoire des heures supplémentaires est ordonné par l’article L. 3171-4, dont la cour rappelle la lettre: « Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter […] des éléments suffisamment précis ».
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