Par un arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 22 juillet 2025, la chambre sociale tranche un contentieux mêlant champ conventionnel, classification et régime de la rupture. La décision confirme l’application de la convention collective dite Syntec et la reclassification de la salariée, tout en refusant la requalification de la démission en prise d’acte.
La salariée, engagée en qualité de technicienne conseil à durée indéterminée, a démissionné par lettre ne comportant aucun grief. Elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour voir reconnaître la prise d’acte aux torts de l’employeur, invoquant une classification erronée, des faits de harcèlement moral et un refus de remboursement de frais. Son activité comportait des missions techniques et de coordination, avec une autonomie importante.
Le Conseil de prud’hommes de Besançon, le 9 avril 2024, a retenu la convention Syntec, a classé la salariée en position 2.2 coefficient 130, et a assimilé la prise d’acte à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a interjeté appel, contestant l’assujettissement conventionnel, la classification et la prise d’acte, mais non le rejet de la demande de frais.
La question portait d’abord sur l’identification de la convention applicable et la charge de la preuve de son champ. Elle visait ensuite le régime probatoire de la prise d’acte, sa gravité et l’exigence d’une équivoque contemporaine de la démission. La Cour confirme la reclassification et le rappel de salaire, mais retient que « la démission de la salariée [est] dépourvue d’équivoque », excluant toute prise d’acte.
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