Par un arrêt du 22 juillet 2025, la Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, confirme le rejet d'une demande de requalification d'une convention de stage en contrat de travail. La décision tranche la frontière entre stage pédagogique et emploi salarié, au regard du lien de subordination et de la prohibition du remplacement d’un salarié absent.
Une convention de stage a été conclue pour la période du 16 juin au 16 septembre 2021, dans le cadre d’un projet de pré‑insertion. Le tuteur initial a quitté ses fonctions le 21 juin, avant l’arrivée d’un remplaçant le 1er septembre. La stagiaire soutenait avoir assuré, entre ces dates, les fonctions de coordination en totale autonomie, en produisant divers échanges électroniques et documents de gestion.
Le conseil de prud’hommes de Belfort, le 12 avril 2024, a débouté la demande de requalification et des prétentions indemnitaires accessoires. En appel, l’enjeu portait sur l’existence d’indices suffisants de subordination et sur l’« apparence » d’un contrat, ainsi que sur le respect des articles L124‑1 et L124‑7 du code de l’éducation.
La cour énonce d’abord que, « si par application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence, ce principe ne s'applique cependant pas lorsque certains documents présentent l'apparence d'un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser ». Elle retient ensuite, au vu des pièces, que « la convention de stage a donc été exécutée dans le respect des règles posées par les articles L124‑1 et suivants du code de l'éducation et n'a pas été détournée de sa finalité ». D’abord les critères de requalification et la charge probatoire, ensuite le régime du stage et la portée de la solution.
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