La Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, 22 juillet 2025, se prononce sur l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales d’une indemnité transactionnelle conclue à la suite d’un licenciement économique. L’arrêt tranche, au cœur d’un contrôle de recouvrement, la frontière entre rémunération et indemnisation de préjudices, en présence d’une mise en demeure consécutive à une lettre d’observations.

Les faits tiennent à la rupture du contrat d’un salarié d’ancienne date, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Outre l’indemnité légale de licenciement et des congés payés, un protocole transactionnel prévoit deux versements, l’un global, l’autre spécifiquement destiné à compenser un préjudice moral particulier.

La procédure révèle une lettre d’observations du 17 juin 2022, une mise en demeure du 7 septembre 2022, puis le rejet par la commission de recours amiable le 9 décembre 2022. Le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, 26 août 2024, a validé le redressement, avant que l’appel ne soit formé en demande d’annulation de la mise en demeure et de remboursement.

La question posée est celle du régime social d’une indemnité transactionnelle de rupture, lorsque l’employeur soutient qu’elle répare des préjudices distincts de la perte d’emploi. En d’autres termes, faut‑il appliquer la règle d’assiette, éventuellement plafonnée, ou reconnaître le caractère indemnitaire au regard de preuves précises et suffisantes.

La cour infirme et retient que l’indemnité litigieuse présente un caractère indemnitaire, exclu de l’assiette. Elle se fonde sur le contenu du protocole et la preuve rapportée, jugeant inopérant le raisonnement tiré d’un plafonnement attaché aux indemnités de rupture de nature salariale.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite