Le Tribunal de première instance de Nouméa, 21 juillet 2025, n° RG 21/01444, statue en matière de séparation de corps. Des époux mariés en 1984 sont en conflit sur les effets de leur désunion, tant personnels que patrimoniaux. La demande principale vise la séparation de corps, assortie de mesures relatives au logement, au nom d’usage et au devoir de secours.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 avril 2022. Le jugement aujourd’hui commenté intervient en premier ressort, après débats en chambre du conseil. Les prétentions ont porté sur la date des effets patrimoniaux de la séparation, l’attribution du logement, la contribution au devoir de secours et le maintien du nom d’usage par l’épouse. Le Tribunal prononce la séparation de corps, organise la publicité en marge des actes d’état civil, fixe une pension alimentaire, refuse l’exécution provisoire et statue sur les dépens.
La question juridique centrale tient à la détermination des effets de la séparation de corps, spécialement la fixation rétroactive de la date d’opposabilité patrimoniale, l’usage du nom du conjoint et l’attribution du logement. La juridiction répond par des dispositifs précis, dont plusieurs méritent d’être cités. Elle énonce d’abord: « PRONONCE la séparation de corps ». Elle ajoute: « FIXE au 1er janvier 2021, la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ». Sur la publicité: « DIT que mention de la séparation de corps sera portée en marge de l’acte de mariage (…) et en marge des actes de naissance de chacun des époux ». S’agissant des obligations pécuniaires: « DIT que la pension alimentaire sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile de la créancière et sans frais pour celle-ci »; puis: « DIT que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l'ISEE ». Enfin, au titre de l’exécution: « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire » et « RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance (...) le créancier peut en obtenir le règlement forcé ».
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