Par un jugement du 21 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 13] statue sur un contrôle d’officine portant sur la période 2014-2015. L’organisme d’assurance maladie a notifié un indu totalisant 81 109,34 euros, articulé en vingt griefs, et a, parallèlement, prononcé une pénalité financière de 30 000 euros. La pharmacie conteste la prescription de l’action en recouvrement et le bien-fondé de plusieurs griefs, ainsi que la pénalité, tandis que la caisse sollicite une condamnation au paiement et la mise en cause du dirigeant.
La procédure a connu une saisine du pôle social en 2018 après silence de la commission de recours amiable, une décision confirmative de cette commission en 2019, puis la jonction d’un recours distinct contre la pénalité. La demande, tardive, de mise en cause du dirigeant a été rejetée. Le débat s’est concentré, d’abord, sur le point de départ et les effets interruptifs de la prescription en matière d’indu et de pénalité, ensuite sur la qualification des manquements retenus et la proportionnalité de la sanction financière.
La juridiction fixe le point de départ de la prescription triennale de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au paiement des facturations, retient l’interruption par demande reconventionnelle avec effet jusqu’au jugement, et déclare prescrites les facturations payées avant le 19 avril 2015. Elle juge l’action en recouvrement de la pénalité non prescrite, confirme, pour l’essentiel, la matérialité des griefs contestés, et maintient une pénalité de 30 000 euros, jugée adaptée à la gravité des faits.
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